Jusqu’à présent, l’article 81, 9° bis Code Général des Impôts prévoyait que seules les rentes viagères indemnisant le besoin d’une assistance par une tierce personne pour effectuer les actes de la vie courante octroyées judiciairement pouvaient être affranchies de l’impôt sur le revenu. Cela créait une distinction flagrante des citoyens compte tenu des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, au regard de ceux bénéficiant d’une rente viagère idoine obtenue dans un cadre amiable.
Ainsi, les victimes ayant transigé avec le tiers responsable ou son assureur voyaient leur rente soumise à l’impôt sur le revenu, alors que celles qui avaient porté leur litige devant les juridictions et obtenu indemnisation pour ce poste de préjudice particulièrement important bénéficiaient d’une exonération fiscale.
Cette dichotomie était d’autant plus incompréhensible que le législateur lui-même entendait favoriser le mode de règlement amiable des litiges !
Cette position parfaitement injuste ne pouvait perdurer. Saisi d’une Question Préjudicielle de Constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel met un terme à cette injustice par une décision rendue le 23 novembre 2018, considérant que les dispositions de l’article 81, 9° du CGI instituaient une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel. Il conclue donc à ce que les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l’article 81 du code général des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution.
Désormais, toute rente viagère indemnisant un besoin en assistance par une tierce personne sera exonérée de l’impôt sur le revenu, peu importe qu’elle ait été obtenue de façon amiable ou judiciaire.
Assurément une heureuse évolution de la fiscalité des rentes viagères.